Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5547-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Création LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 7

    Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 2° à 4° et aux 8° et 10° de l'article L. 5222-1.