Article 381 A
Version en vigueur depuis le 01/09/2018Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018
I. – La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts prélevée par un établissement payeur dans les conditions du 2 de l'article 1672 du même code fait l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due, d'un versement au service des impôts désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
II. – Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
III. – Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue prévue au I fait l'objet de versements globaux (2).
(1) Voir les articles 17 et 17 A de l'annexe IV.
(2) Voir l'article 188 H de l'annexe IV.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-756 du 28 août 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.
Article 381 A bis
Version en vigueur depuis le 18/04/2007Version en vigueur depuis le 18 avril 2007
Création Décret n°2007-560 du 16 avril 2007 - art. 2 () JORF 18 avril 2007
I. – La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts acquittée dans les conditions du 3 de l'article 1672 du même code fait l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due, d'un versement au service des impôts mentionné au I de l'article 381 A.
II. – Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur un formulaire normalisé délivré par l'administration fiscale. Elle comporte notamment, par taux de retenue à la source appliqué :
a. Le montant des produits soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;
b. Le montant de la retenue à la source opérée.
Article 381 K
Version en vigueur du 01/09/2018 au 08/06/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 08 juin 2019
Modifié par Décret n°2018-756 du 28 août 2018 - art. 1
En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque mois conformément à l'article 1673 du code général des impôts est versé dans les quinze premiers jours du mois suivant au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
L'impôt est versé aux mêmes dates et au même service pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent.
La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.
Il est tenu à disposition de l'administration :
a. Un état indiquant :
1° Le nombre des titres amortis ;
2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus ;
3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
4° Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;
5° La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.
Article 381 Q
Version en vigueur depuis le 01/10/2011Version en vigueur depuis le 01 octobre 2011
Les dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du code général des impôts.