Code de commerce

Version en vigueur au 08/06/2018Version en vigueur au 08 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R695-1

    Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

    Création Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 8

    Le juge-commissaire statue sur la demande de communication d'informations confidentielles en application du second alinéa du I de l'article L. 695-2 dans les huit jours de sa saisine après avoir sollicité les observations écrites des mandataires de justice, du débiteur et du ministère public. La décision est notifiée au débiteur, aux mandataires de justice et au procureur de la République.

  • Article R695-2

    Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

    Création Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 8

    Le tribunal, le juge-commissaire ou le mandataire de justice désigné en application de l'article L. 695-3 peuvent exiger que toute demande de communication, de coopération ou d'assistance soit présentée par écrit en langue française ou accompagnée d'une traduction en langue française. La demande peut être présentée, si le tribunal, le juge-commissaire ou le mandataire de justice désigné en application de l'article L. 695-3 y consent, par voie électronique.

  • Article R695-4

    Version en vigueur du 08/06/2018 au 01/10/2021Version en vigueur du 08 juin 2018 au 01 octobre 2021

    Création Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 8

    Si le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l'article L. 626-29, l'administrateur judiciaire avise sans délai le praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte par la juridiction d'un autre Etat membre à l'égard du débiteur des dates de réunion des comités de créanciers et de l'assemblée générale des obligataires, et au plus tard vingt jours avant la date du premier vote.