Article R690-1
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Outre les documents mentionnés aux articles R. 621-1, R. 631-1 ou R. 640-1, sont jointes à la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité les pièces suivantes :
1° Tout élément permettant de déterminer la localisation du centre des intérêts principaux ;
2° Toute information relative aux éventuels transferts de siège dans les trois mois précédant la demande d'ouverture ;
3° Toute information relative aux transferts d'actifs dans les trois mois précédant la demande d'ouverture ;
4° Toute information relative aux établissements et aux actifs situés sur le territoire d'un autre Etat membre ;
5° Toute information relative à l'intégration dans un groupe de sociétés.
Article R691-1
Version en vigueur du 08/06/2018 au 01/10/2021Version en vigueur du 08 juin 2018 au 01 octobre 2021
Si des comités de créanciers ont été constitués, l'administrateur judiciaire recueille, par tout moyen, leur avis sur le projet d'engagement mentionné à l'article L. 691-2. Il informe sans délai le juge-commissaire de ces avis.
Article R691-2
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Le tribunal est saisi par requête des contestations élevées ou des demandes présentées en application de l'article L. 691-3.
Le tribunal statue sur la requête après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur non dessaisi, le ou les mandataires de justice, les créanciers requérants et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Le jugement est notifié au débiteur et au créancier requérant par le greffier qui en adresse copie aux mandataires de justice et au ministère public.
Article R692-1
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Outre les pièces mentionnées aux articles R. 621-1, R. 631-1 ou R. 641-1, et à l'article R. 690-1, sont jointes à la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire formée par le débiteur ou le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale les pièces suivantes, présentées en français ou accompagnées d'une traduction en langue française :
1° La copie de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale par la juridiction d'un autre Etat membre ;
2° Les informations permettant de préciser la nature de la procédure d'insolvabilité principale ouverte, notamment si elle est préventive au sens du cinquième alinéa du paragraphe 1 de l'article 1er du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, si elle permet une restructuration de l'entreprise ou si elle est liquidative ;
3° Le ou les établissements concernés par la demande ainsi que leur localisation ;
4° Une présentation de la situation comptable, économique et financière du ou des établissements situés sur le territoire français et des actifs situés sur le territoire français ;
5° Le nombre de salariés employés dans le ou les établissements situés sur le territoire français ou dont le contrat de travail se rattache à de tels établissements.
Article R692-2
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
I.-Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire en informe sans délai le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale ouverte sur le territoire d'un autre Etat membre et le débiteur non dessaisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui mentionne le délai et les modalités pour s'opposer à la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire et pour solliciter la suspension de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire conformément au paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.
Le délai prévu au premier alinéa est de 20 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II.-Le tribunal se prononce sur la demande d'ouverture de procédure d'insolvabilité secondaire et sur la demande de suspension mentionnée au paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 2015/848 précité au cours de la même audience et par un même jugement. Le jugement qui fait droit à la demande de suspension et sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de procédure d'insolvabilité secondaire fixe la date à laquelle la mesure sera réexaminée avant l'expiration du délai de trois mois. Il fait l'objet des mesures de publicité prévues aux cinq premiers alinéas de l'article R. 621-8.
III.-Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire est notifié sans délai au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale par le greffier.
Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale dispose d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour exercer le recours mentionné à l'article L. 692-3 à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire.
Article R692-3
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Le tribunal statue sur les demandes de mesures provisoires ou conservatoires mentionnées au II de l'article L. 692-2 après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, le débiteur non dessaisi, le praticien de l'insolvabilité de la procédure principale, le cas échéant le créancier qui a demandé la mesure provisoire ou conservatoire, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Article R692-4
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Aux fins de l'application de l'article 46 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, le mandataire de justice informe sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, s'il y a consenti, par courrier électronique avec demande d'avis de réception, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale de toute demande tendant à la cession de l'entreprise ou d'un élément d'actif de la procédure d'insolvabilité secondaire et du délai dont il dispose pour solliciter la suspension de cette cession.
Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut solliciter par requête, auprès du tribunal ou du juge-commissaire compétent pour ordonner la cession, la suspension de la cession totale ou partielle de l'entreprise ou de la cession d'actifs dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou du courrier électronique avec demande d'avis de réception mentionné au premier alinéa.
Article R692-5
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
S'il est fait droit à la demande de suspension prévue à l'article précédent, le tribunal fixe la date à laquelle la mesure sera réexaminée avant l'expiration d'un délai de trois mois.
La mesure suspend les délais de procédure mentionnés aux articles L. 621-3 et L. 643-2.
Article R692-6
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
En application du III de l'article L. 692-5, dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur ou l'administrateur judiciaire, le greffier avise le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale de la date de l'audience d'examen du plan prévue à l'article L. 626-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale transmet le projet de plan qu'il propose, au débiteur et, le cas échéant, à l'administrateur judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard quinze jours avant la date d'examen du projet de plan par le tribunal. L'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai.
Article R692-7
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale notifie l'engagement qu'il se propose de prendre en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 aux créanciers locaux connus du débiteur qui a un établissement sur le territoire national, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sont joints à cet envoi :
1° Un état de la situation active et passive du débiteur avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;
2° L'ensemble des propositions relatives au règlement des dettes.
II.-L'accord de chaque créancier est recueilli par écrit par le praticien de l'insolvabilité, y compris, si le créancier y a consenti, par voie électronique.
III.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut faire application des dispositions de l'article R. 626-8.
Article R692-8
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
I.-La requête présentée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale en application de l'article L. 692-8 est accompagnée :
1° De l'engagement ;
2° De la liste des créances des créanciers locaux ;
3° De tout document relatif à la réception de la proposition de l'engagement par les créanciers connus concernés ainsi que des documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 692-7, et ;
4° De la preuve de l'accord des créanciers locaux connus concernés.
II.-La décision prise en application de l'article L. 692-8 fait l'objet des mesures de publicité prévues aux cinq premiers alinéas de l'article R. 621-8. Elle est notifiée au praticien de l'insolvabilité requérant et au débiteur. Le greffier adresse sans délai une copie de la décision au ministère public. Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale avise par tout moyen et sans délai l'ensemble des créanciers locaux connus de la décision.
III.-La décision est susceptible de recours, selon le cas, dans le délai de dix jours de sa notification ou à compter de sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Article R692-9
Version en vigueur du 08/06/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 2018 au 01 janvier 2020
Le tribunal est saisi par requête en la forme des référés des demandes de mesures provisoires ou conservatoires prévues à l'article L. 692-9.
Il statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur non dessaisi, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, le ou les créanciers requérants, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Le jugement est notifié au débiteur, au créancier requérant et au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, par le greffier qui en adresse copie au ministère public.
Il est susceptible d'appel dans le délai de dix jours de sa notification.
Article R692-10
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
En application de l'article L. 692-10, dans le cadre d'une procédure analogue au redressement judiciaire ou à une liquidation judiciaire avec maintien d'activité, la demande d'autorisation des licenciements est déposée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale au greffe du tribunal compétent.
A cette demande sont jointes les pièces suivantes :
1° La copie de décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale ;
2° Les informations permettant de préciser la nature de la procédure d'insolvabilité principale ouverte, notamment si elle est préventive au sens du cinquième alinéa du paragraphe 1 de l'article 1er du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, si elle permet une restructuration de l'entreprise ou si elle est liquidative ;
3° La liste des salariés employés à la date de la demande d'ouverture, le nom et l'adresse de chacun d'eux, la catégorie socio-professionnelle à laquelle ils appartiennent, le lieu d'exercice de leur activité et le poste occupé ;
4° Le nom et l'adresse des représentants du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés.
Le jugement rendu en application de l'article L. 692-10 indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
Il est notifié aux représentants du personnel, ainsi qu'au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale. Il est transmis au ministère public.
Le jugement est exécutoire par provision. Il est susceptible d'appel dans les dix jours de sa notification. Le dernier alinéa de l'article R. 661-3, les articles R. 661-4 à R. 661-6 sont applicables.
Article R693-1
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent chapitre, les dispositions des articles R. 624-1 à R. 624-11 sont applicables aux créanciers étrangers.
Article R693-2
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Le mandataire judiciaire informe les créanciers étrangers de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, de l'obligation de déclarer leurs créances, du délai de déclaration des créances et des sanctions encourues en cas de dépassement du délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, s'ils y ont consenti, par courrier électronique avec demande d'avis de réception.
Article R693-3
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Les délais prévus aux articles R. 622-22 et R. 622-24 ne sont pas opposables aux créanciers qui n'ont pas été informés selon les modalités prévues à l'article 54 du règlement précité.
Article R693-4
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Les créances sont déclarées en langue française ou accompagnées d'une traduction en langue française. Le créancier peut produire la traduction de la déclaration de créance et des pièces justificatives jusqu'à ce que le juge-commissaire statue.
Article R694-1
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Les dispositions des articles R. 692-4 et R. 692-5 sont applicables à la mesure de suspension mentionnée à l'article 60 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.
Article R694-2
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Le tribunal, saisi par requête, statue sur l'ouverture de la procédure de coordination collective en chambre du conseil après avoir entendu ou mis en mesure d'être entendus le débiteur, les praticiens de l'insolvabilité concernés, les contrôleurs et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Il est notifié au débiteur et aux praticiens de l'insolvabilité concernés, par le greffier qui en adresse copie au ministère public.
Il fait l'objet des mesures de publicité prévues aux cinq premiers alinéas de l'article R. 621-8.
Il est susceptible de recours dans un délai de dix jours à compter de sa notification aux personnes mentionnées au premier alinéa ou à compter de sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Article R694-3
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Le tribunal est saisi par requête des demandes présentées en application de l'article L. 694-3. Il statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment convoqué le coordinateur et les praticiens de l'insolvabilité désignés dans les procédures incluses dans la procédure de coordination.
Article R694-4
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Le tribunal statue sur la demande de révocation du coordinateur en chambre du conseil après avoir entendu ou mis en mesure d'être entendus le débiteur, le coordinateur, les praticiens de l'insolvabilité concernés, les contrôleurs et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Article R694-5
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Les trois premiers alinéas de l'article R. 621-21 sont applicables aux décisions prises par le juge-commissaire en application des articles L. 694-6, L. 694-8 et L. 694-9.
Article R694-6
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Le tribunal est saisi par requête de la demande relative à la suspension de la procédure d'insolvabilité, présentée par le coordinateur en application de l'article L. 694-4.
Il statue sur la demande en chambre du conseil après avoir convoqué le débiteur, les mandataires de justice, le coordinateur, les contrôleurs et après avoir recueilli l'avis du ministère public. Le mandataire judiciaire avise, par tout moyen, les créanciers.
Le jugement fait l'objet des mesures de publicité prévues aux cinq premiers alinéas de l'article R. 621-8. Il est communiqué aux mandataires de justice, aux contrôleurs, au ministère public et au coordinateur.
Article R694-7
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Aux fins de mise en œuvre de l'article L. 694-8, le mandataire de justice qui ne suit pas les recommandations du programme de coordination collective informe le juge-commissaire de ses motifs. Le juge-commissaire en fait rapport au tribunal et en avise le ministère public.
Article R695-1
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Le juge-commissaire statue sur la demande de communication d'informations confidentielles en application du second alinéa du I de l'article L. 695-2 dans les huit jours de sa saisine après avoir sollicité les observations écrites des mandataires de justice, du débiteur et du ministère public. La décision est notifiée au débiteur, aux mandataires de justice et au procureur de la République.
Article R695-2
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Le tribunal, le juge-commissaire ou le mandataire de justice désigné en application de l'article L. 695-3 peuvent exiger que toute demande de communication, de coopération ou d'assistance soit présentée par écrit en langue française ou accompagnée d'une traduction en langue française. La demande peut être présentée, si le tribunal, le juge-commissaire ou le mandataire de justice désigné en application de l'article L. 695-3 y consent, par voie électronique.
Article R695-3
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Les personnes mentionnées à la dernière phrase de l'article L. 695-4 sont avisées de la communication par le greffe par tout moyen.
Article R695-4
Version en vigueur du 08/06/2018 au 01/10/2021Version en vigueur du 08 juin 2018 au 01 octobre 2021
Si le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l'article L. 626-29, l'administrateur judiciaire avise sans délai le praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte par la juridiction d'un autre Etat membre à l'égard du débiteur des dates de réunion des comités de créanciers et de l'assemblée générale des obligataires, et au plus tard vingt jours avant la date du premier vote.