Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2021Version en vigueur au 01 janvier 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R256-31

    Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme :

    1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 256-2 ;

    2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteur non titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation mentionné à l'article L. 256-2.

    La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .

  • Article R256-32

    Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2018-721 du 3 août 2018 - art. 3

    I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, de ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.

    La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait :

    1° Pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :

    a) De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;

    b) De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection datant de moins de trois ans établi à la suite d'un contrôle ;

    2° Pour l'utilisateur professionnel d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, d'utiliser un matériel dont le propriétaire n'a pas fait procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.