Article R256-31
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme :
1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 256-2 ;
2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteur non titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation mentionné à l'article L. 256-2.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .Article R256-32
Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 octobre 2021
Modifié par Décret n°2018-721 du 3 août 2018 - art. 3
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, de ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait :
1° Pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :
a) De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;
b) De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection datant de moins de trois ans établi à la suite d'un contrôle ;
2° Pour l'utilisateur professionnel d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, d'utiliser un matériel dont le propriétaire n'a pas fait procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.