Code de l'environnement

Version en vigueur au 06/08/2018Version en vigueur au 06 août 2018

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  • Article L131-3

    Version en vigueur du 19/08/2015 au 10/11/2019Version en vigueur du 19 août 2015 au 10 novembre 2019

    Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 70

    I. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.

    II. - Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :

    1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;

    2° La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des déchets ; la transition vers l'économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;

    3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ;

    4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;

    5° Le développement des technologies propres et économes ;

    6° La lutte contre les nuisances sonores.

    III. - L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun.

    IV. - Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.

  • Article L131-4

    Version en vigueur du 06/08/2018 au 24/07/2019Version en vigueur du 06 août 2018 au 24 juillet 2019

    Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 74

    Le conseil d'administration de l'agence est composé :

    1° De représentants de l'Etat ;

    2° D'un député et d'un sénateur ;

    3° De représentants de collectivités territoriales ;

    4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;

    5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

  • Article L131-6

    Version en vigueur du 28/12/2007 au 23/02/2022Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 23 février 2022

    Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 47 (V)

    L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables.

    Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes.