Code pénal

Version en vigueur au 06/08/2018Version en vigueur au 06 août 2018

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  • Article 222-31-1

    Version en vigueur du 06/08/2018 au 23/04/2021Version en vigueur du 06 août 2018 au 23 avril 2021

    Abrogé par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 1
    Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 2

    Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :

    1° Un ascendant ;

    2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

    3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.

  • Article 222-31-2

    Version en vigueur du 16/03/2016 au 30/12/2019Version en vigueur du 16 mars 2016 au 30 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 44 (V)

    Lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

    Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

    Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.