Article L121-1
Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 18 (V) JORF 17 août 2004
Les voies du domaine public routier national sont :
1° Les autoroutes ;
2° Les routes nationales.
Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités.
L'Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal.
Article L121-2
Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
L'occupation du domaine public routier national ou l'utilisation de celui-ci dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous est soumise à l'autorisation prévue par l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat.Article L121-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5
Les dispositions des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif à la prise de possession de terrains en cas d'extrême urgence, sont applicables aux autoroutes et aux routes nationales.
Article L121-4
Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018
I. - Le Comité des usagers du réseau routier national comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.