Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/08/2018Version en vigueur au 01 août 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5324-1

    Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

    Modifié par LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4

    L'agence rend publics l'ordre du jour et les comptes rendus, assortis des détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires, à l'exclusion de toute information relevant du secret des affaires ou du secret médical, des réunions des commissions, des comités et des instances collégiales d'expertise mentionnés au I de l'article L. 1451-1, dont les avis fondent une décision administrative.

    Les modalités d'application du premier alinéa, et notamment les conditions de la publicité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.