Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/08/2018Version en vigueur au 01 août 2018

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  • Article L523-1

    Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

    Modifié par LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4

    Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation déclarent périodiquement à l'autorité administrative, dans un objectif de traçabilité et d'information du public, l'identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l'identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédées à titre onéreux ou gratuit.

    Les informations relatives à l'identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l'article L. 521-7.

    L'autorité administrative peut prévoir des dérogations au deuxième alinéa du présent article lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

    Les informations concernant l'identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du secret des affaires et sont traitées conformément au II de l'article L. 521-7.

  • Article L523-2

    Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

    Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 185

    Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l'article L. 523-1 transmettent, à la demande de l'autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives aux dangers de ces substances et aux expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire, ou utiles à l'évaluation des risques sur la santé et l'environnement. Ces informations sont mises à la disposition du public dans les conditions fixées à l'article L. 521-7.
  • Article L523-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

    Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 14

    En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 523-1 et L. 523-2, l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 3 000 € et une astreinte journalière de 300 € courant à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à la satisfaction de l'obligation.

    L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.

    L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.

  • Article L523-7

    Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

    Création Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 14

    Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.

    Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation de ces infractions, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 521-12 peuvent procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article.