Article L77-13-1
Version en vigueur du 01/08/2018 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 août 2018 au 25 mars 2019
Lorsqu'elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du titre V du livre Ier du code de commerce.
Article L77-13-2
Version en vigueur du 01/08/2018 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 août 2018 au 25 mars 2019
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 41
Créé par LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 3Par dérogation à l'article L. 4, l'exécution de l'ordonnance enjoignant la communication ou la production d'une pièce ou d'une catégorie de pièces dont il est allégué qu'elle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel.