Article R451-1
Version en vigueur depuis le 24/12/2003Version en vigueur depuis le 24 décembre 2003
Création Décret n°2003-1237 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 24 décembre 2003
L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est désigné par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il répond aux demandes prévues au même article, dans un délai maximum de sept jours à compter de la réception de la demande.
Il coopère avec les organismes d'information des autres Etats membres de l'Union européenne pour obtenir ou fournir les informations mentionnées au même article.
Article R451-3
Version en vigueur depuis le 25/07/2018Version en vigueur depuis le 25 juillet 2018
Le fichier mentionné au II de l'article L. 451-1-1 est constitué par l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1, à partir du croisement, effectué chaque jour, des informations provenant du fichier prévu au I du même article L. 451-1-1 et des informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route.
Article R451-5
Version en vigueur du 25/07/2018 au 01/04/2024Version en vigueur du 25 juillet 2018 au 01 avril 2024
Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires d'assurance ayant reçu à cet effet de la part de ces entreprises une délégation de gestion, communiquent à l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 les informations prévues au I de l'article L. 451-2 dans des délais permettant que ces informations puissent être disponibles au sein du fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 et communicables par l'organisme d'information au plus tard dans les soixante-douze heures suivant l'entrée en vigueur ou la cessation de la garantie de responsabilité civile automobile.
L'Etat communique chaque jour au même organisme les informations prévues au II de l'article L. 451-2 à partir des informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route.Conformément aux dispositions du I de l’article 4 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, les personnes mentionnées au premier et au second alinéa de l'article R. 451-5 communiquent les informations mentionnées dans les dispositions de ces alinéas dans des délais permettant que ces informations soient communicables par l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 à compter du 1er janvier 2019.