Code du sport

Version en vigueur au 01/09/2018Version en vigueur au 01 septembre 2018

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  • Article R241-15

    Version en vigueur du 01/09/2018 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 15 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 61
    Modifié par Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 6

    Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe.

    Dans le cas prévu au 4° du II de l'article L. 232-22 :

    1° Lorsque la demande émane d'une fédération, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que du dossier soumis à cet organe ;

    2° Lorsque le collège de l'agence, de sa propre initiative, saisit la commission des sanctions, il dispose d'un délai de deux mois qui court à partir de la date de réception par l'agence de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que de l'ensemble du dossier.

  • Article R241-16

    Version en vigueur du 01/09/2018 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 15 avril 2019

    Modifié par Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 6

    Dans tous les cas mentionnés au II de l'article L. 232-22, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise le fondement sur lequel l'agence est saisie, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 241-17 à R. 241-22 pour présenter sa défense.

    La notification est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.

    Le cas échéant, le secrétaire général de l'agence informe dans les mêmes conditions et par tout moyen la fédération sportive concernée. Cette fédération peut adresser des observations écrites à la commission des sanctions.

  • Article R241-17

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 avril 2019

    L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.

  • Article R241-18

    Version en vigueur du 01/09/2018 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 15 avril 2019

    Modifié par Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 6

    L'intéressé et, le cas échéant, son conseil peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie.

  • Article R241-19

    Version en vigueur du 01/09/2018 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 15 avril 2019

    Modifié par Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 6

    L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience.

    La convocation est simultanément adressée au président de l'Agence.

  • Article R241-19-1

    Version en vigueur du 01/09/2018 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 15 avril 2019

    Création Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 6

    La personne mise en cause peut demander la récusation d'un membre de la commission des sanctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 232-92-1.

  • Article R241-20

    Version en vigueur du 01/09/2018 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 15 avril 2019

    Modifié par Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 6

    L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence peuvent présenter devant la commission des sanctions des observations écrites ou orales et demander que soient entendues les personnes de leur choix, dans les conditions prévues à l'article R. 232-93.

    La commission des sanctions peut également procéder à toutes les auditions et consultations qu'elle estime utiles, dans les conditions prévues à l'article R. 232-93.

    Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.

  • Article R241-21

    Version en vigueur du 01/09/2018 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 15 avril 2019

    Modifié par Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 6

    Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.

  • Article R241-22

    Version en vigueur du 01/09/2018 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 15 avril 2019

    Modifié par Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 6

    Le rapporteur présente oralement son rapport à la commission des sanctions .

    L'intéressé et son conseil sont invités à prendre la parole en dernier.

    Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou son conseil.

    Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence.

  • Article R241-23

    Version en vigueur du 01/09/2018 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 15 avril 2019

    Modifié par Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 6

    La commission des sanctions délibère dans les conditions prévues à l'article R. 232-96.

  • Article R241-24

    Version en vigueur du 01/09/2018 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 15 avril 2019

    Modifié par Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 6

    La commission des sanctions statue par décision motivée.

    La décision est signée par le président de laformation de la commission qui a statué et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, au collège de l'agence ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale intéressée.

    Les décisions de la commission des sanctions sont rendues publiques. La commission des sanctions peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou de l'agriculture ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de la commission des sanctions.

  • Article R241-25

    Version en vigueur du 01/09/2018 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 15 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 65
    Modifié par Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 6

    Lorsque la commission des sanctions décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 241-6 et L. 241-7, la durée de la suspension que l'animal ou la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article 18 de l'annexe II-3 ou de la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de la fédération est déduite, le cas échéant, de la sanction prononcée.

    Lorsque la commission des sanctions fait application des dispositions du 4° du II de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.

  • Article R241-26

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 avril 2019

    Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi un nouveau contrôle effectué, aux frais du demandeur, dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 à R. 241-7.

    Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concernée et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

    La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la période d'interdiction est subordonnée à la présentation à l'organisateur de la manifestation du résultat négatif du rapport d'analyse.