Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 19/07/2018Version en vigueur au 19 juillet 2018

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  • Article R153-14

    Version en vigueur depuis le 19/07/2018Version en vigueur depuis le 19 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 - art. 5


    Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.