Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 15/07/2018Version en vigueur au 15 juillet 2018

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  • Article L151-1

    Version en vigueur du 15/07/2018 au 25/11/2018Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 25 novembre 2018

    Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 61

    Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-8-3-2 du présent code, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans.