Code de la défense

Version en vigueur au 15/07/2018Version en vigueur au 15 juillet 2018

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  • Article L2338-2

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 21/06/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 21 juin 2019

    Les militaires peuvent porter leurs armes dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.

  • Article L2338-3

    Version en vigueur du 15/07/2018 au 27/05/2021Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 27 mai 2021

    Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 41

    Les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 du même code.

    Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes et de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour immobiliser les moyens de transport dans les mêmes conditions.

    Les militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Ils peuvent également faire usage de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 du même code.