Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/09/2020Version en vigueur au 01 septembre 2020

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  • Article R6153-1-21

    Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

    Créé par Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 - art. 2

    Les dispositions de l'article R. 6153-26 relatives à la mise en disponibilité sont applicables aux docteurs juniors.


    Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

    1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

    2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l'internat de 2017 ;

    3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

    4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l'assistanat des hôpitaux des armées.

    Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l'année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l'année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.

  • Article R6153-1-22

    Version en vigueur du 01/09/2020 au 26/11/2022Version en vigueur du 01 septembre 2020 au 26 novembre 2022

    Créé par Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 - art. 2

    Pendant la durée d'un stage, les docteurs juniors ne peuvent faire de remplacements dans l'entité où ils sont accueillis.


    Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

    1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

    2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l'internat de 2017 ;

    3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

    4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l'assistanat des hôpitaux des armées.

    Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l'année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l'année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.

  • Article R6153-1-23

    Version en vigueur du 01/09/2020 au 26/11/2022Version en vigueur du 01 septembre 2020 au 26 novembre 2022

    Transféré par Décret n°2022-1466 du 24 novembre 2022 - art. 1
    Créé par Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 - art. 2

    Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées, sauf dispositions contraires, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.


    Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

    1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

    2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l'internat de 2017 ;

    3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

    4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l'assistanat des hôpitaux des armées.

    Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l'année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l'année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.