Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 01/08/2018Version en vigueur au 01 août 2018

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  • Article R161-1

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 02 août 2025

    Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

    Les agents des services de l'Etat chargés des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières sont :

    1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts exerçant des attributions en matière de forêts ;

    2° Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

    3° Les autres ingénieurs et techniciens exerçant des attributions en matière de forêts dans les services déconcentrés de l'Etat ;

    4° Les agents techniques et adjoints techniques exerçant des attributions en matière de forêts dans les services déconcentrés de l'Etat.

    Le commissionnement est prononcé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

  • Article R161-2

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 03/06/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 03 juin 2022

    Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

    Les agents de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières sont :

    1° Les techniciens opérationnels forestiers ;

    2° Les techniciens supérieurs forestiers ;

    3° Les cadres techniques.

    Le commissionnement est prononcé par le directeur général de l'Office national des forêts.

  • Article R161-3

    Version en vigueur du 01/08/2018 au 03/06/2022Version en vigueur du 01 août 2018 au 03 juin 2022

    Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 26

    Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure.

  • Article R161-4

    Version en vigueur du 10/04/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 avril 2017 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2017-512 du 7 avril 2017 - art. 1

    Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts.

    L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée au greffe du tribunal de grande instance de Paris.