Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/02/2019Version en vigueur au 01 février 2019

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  • Article R312-66-1

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019

    Création Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 4

    Au sens de la présente section, le terme “ collectionneur ” désigne toute personne physique ou morale qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu de catégorie C ou de leurs éléments à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine.

    La collection au sens du présent article s'exerce sous couvert d'une carte de collectionneur, délivrée dans les conditions prévues à la sous-section 2.


    Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

  • Article R312-66-2

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019

    Création Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 4

    La carte de collectionneur ne peut être délivrée aux mineurs.


    Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

  • Article R312-66-3

    Version en vigueur du 01/02/2019 au 10/02/2022Version en vigueur du 01 février 2019 au 10 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 2
    Création Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 4

    La carte de collectionneur ne peut être délivrée si le demandeur est par ailleurs titulaire d'un permis de chasser assorti de sa validation de l'année en cours ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap.

    En cas de validation annuelle du permis de chasser du titulaire de la carte ou d'obtention d'une licence d'une fédération sportive mentionnée au précédent alinéa, postérieurement à la délivrance d'une carte de collectionneur, celle-ci est restituée par son titulaire au préfet du département de son lieu de domicile.

  • Article R312-66-4

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019

    Création Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 4

    La carte de collectionneur n'autorise ni l'acquisition, ni la détention de munitions actives.


    Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).