Code de l'environnement

Version en vigueur au 30/06/2018Version en vigueur au 30 juin 2018

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  • Article R427-25

    Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

    Modifié par Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4

    Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.

    Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.