Code de l'environnement

Version en vigueur au 30/06/2018Version en vigueur au 30 juin 2018

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  • Article R427-28

    Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

    Modifié par Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4

    Sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre et de l'article L. 424-12, le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat des animaux licitement détruits des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts sont :

    1° Libres toute l'année pour les mammifères ;

    2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.