Voir le sommaire du code
Article L242-20
Version en vigueur du 22/06/2018 au 28/05/2021Version en vigueur du 22 juin 2018 au 28 mai 2021
Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 33
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 48 (V)Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-27 à L. 224-40 ainsi qu'aux articles L. 224-57 et L. 224-58 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.