Code de commerce

Version en vigueur au 14/06/2018Version en vigueur au 14 juin 2018

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  • Article L743-13

    Version en vigueur depuis le 14/06/2018Version en vigueur depuis le 14 juin 2018

    Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1

    Les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés en application du titre IV bis du livre IV du présent code.

    Aucun émolument n'est dû par les personnes physiques mentionnées à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale exerçant une activité commerciale pour les formalités d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation de ce registre.