Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/06/2018Version en vigueur au 14 juin 2018

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  • Article L621-1

    Version en vigueur du 14/06/2018 au 01/07/2021Version en vigueur du 14 juin 2018 au 01 juillet 2021

    Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1
    Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)

    Au titre de la couverture des risques d'assurance maladie et maternité, les travailleurs indépendants entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 sont redevables d'une cotisation assise sur leurs revenus d'activité selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7, dont le taux est fixé par décret.

    Ce taux peut être réduit par décret, sans toutefois pouvoir être inférieur au taux fixé à l'article L. 621-2, pour la fraction de ces revenus qui dépasse un plafond fixé par décret.

    Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions prévues à l'article L. 613-7 dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur ce montant. Dans ce cas, le taux mentionné au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une réduction qui décroît, dans des conditions fixées par décret, en fonction des revenus des personnes concernées. Le bénéfice de cette réduction s'ajoute à celui de la réduction mentionnée à l'article L. 621-3 sans toutefois que le total des deux réductions puisse conduire à l'application d'un taux inférieur à celui fixé à l'article L. 621-2.

  • Article L621-2

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 juillet 2021

    Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)

    Les travailleurs indépendants qui n'entrent pas dans le champ de l'article L. 622-1 sont redevables pour la couverture des risques maladie et maternité d'une cotisation assise sur leurs revenus d'activité dont le taux est fixé par décret, dans la limite de celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-1.

  • Article L621-3

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 juillet 2021

    Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (M)

    Le taux des cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 621-2 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet d'une réduction, dans la limite de 5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1.