Code du travail

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4451-42

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    I.-L'employeur procède à des vérifications générales périodiques des équipements de travail mentionnés aux articles R. 4451-40 et R. 4451-41 afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.

    II.-L'employeur vérifie dans les mêmes conditions l'intégrité des sources radioactives scellées lorsqu'elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail.

    III.-Les vérifications générales périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.