Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2018Version en vigueur au 01 juillet 2018

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  • Article R4451-49

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    I.-Le résultat des vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L. 4711-5.

    II.-Les résultats des autres vérifications prévues à la présente section sont consignés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pour une période d'au moins dix ans.

  • Article R4451-50

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    L'employeur tient les résultats des vérifications prévues à la présente section à la disposition des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 et du comité social et économique.

    Il communique au moins annuellement un bilan de ces vérifications au comité social et économique.

  • Article R4451-51

    Version en vigueur du 01/07/2018 au 21/08/2021Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 21 août 2021

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :

    1° Les équipements de travail ou catégories d'équipements de travail et le type de sources radioactives scellées pour lesquels l'employeur fait procéder aux vérifications prévues à l'article R. 4451-40 ainsi que la périodicité de ces vérifications ;

    2° Les modalités et conditions de réalisation des vérifications prévues à la présente section compte tenu de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants ;

    3° Le contenu du rapport des vérifications prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 ;

    4° Les modalités de réalisation des mesurages effectués en application de l'article R. 4451-15 ;

    5° Les conditions d'accréditation par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 de l'organisme mentionné aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 ;

    6° Les exigences organisationnelles et de moyen nécessaires à l'exercice indépendant et objectif des missions de vérification initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 de toutes ou partie de celles prévues à l'article R. 4451-123.