Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2018Version en vigueur au 01 juillet 2018

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  • Article R4451-58

    Version en vigueur du 01/07/2018 au 21/08/2021Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 21 août 2021

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    I.-L'employeur veille à ce que reçoive une information appropriée chaque travailleur :

    1° Accédant à des zones délimitées au titre des articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ;

    2° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ;

    3° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux ;

    4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.

    II.-Les travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4 du présent chapitre.

    III.-Cette information et cette formation portent, notamment, sur :

    1° Les caractéristiques des rayonnements ionisants ;

    2° Les effets sur la santé pouvant résulter d'une exposition aux rayonnements ionisants, le cas échéant, sur l'incidence du tabagisme lors d'une exposition au radon ;

    3° Les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux rayonnements ionisants sur l'embryon, en particulier lors du début de la grossesse, et sur l'enfant à naître ainsi que sur la nécessité de déclarer le plus précocement possible un état de grossesse ;

    4° Le nom et les coordonnées du conseiller en radioprotection ;

    5° Les mesures prises en application du présent chapitre en vue de supprimer ou de réduire les risques liés aux rayonnements ionisants ;

    6° Les conditions d'accès aux zones délimitées au titre du présent chapitre ;

    7° Les règles particulières établies pour les femmes enceintes ou qui allaitent, les travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les travailleurs temporaires ;

    8° Les modalités de surveillance de l'exposition individuelle et d'accès aux résultats dosimétriques ;

    9° La conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident ;

    10° Les règles particulières relatives à une situation d'urgence radiologique ;

    11° Le cas échéant, les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources scellées de haute activité telles que définies à l'annexe 13.7 visée à l' article R. 1333-1 du code de la santé publique .

  • Article R4451-59

    Version en vigueur du 01/07/2018 au 21/08/2021Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 21 août 2021

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    La formation des travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 est prise en charge par l'employeur et renouvelée au moins tous les trois ans.