Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2018Version en vigueur au 01 juillet 2018

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  • Article R4451-85

    Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    I.-Le médecin du travail assurant le suivi individuel de l'état de santé de travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 exécutant ou participant à l'exécution d'une opération dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base bénéficie au préalable d'une formation spécifique et adaptée aux risques liés aux rayonnements ionisants.

    II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :

    1° Le contenu et la durée de la formation des médecins du travail concernés ;

    2° La qualification des personnes chargées de la formation ;

    3° Les modalités de formation et de vérification des acquis et les conditions de son renouvellement ;

    4° Les conditions de délivrance de l'attestation.

  • Article R4451-86

    Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    I.-L'agrément du service de santé au travail prévu à l'article D. 4622-48 tient compte du nombre de médecin du travail ayant bénéficié de la formation mentionnée à l'article R. 4451-85.

    II.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur du travail, peut décider de déroger aux dispositions des articles D. 4622-25 à D. 4622-27 lorsque la répartition géographique des travailleurs bénéficiant du suivi individuel mentionné au I de l'article R. 4451-85 le justifie.

  • Article R4451-87

    Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    I.-Dans le cas où le service de santé au travail de l'entreprise extérieure ou le service de santé au travail auquel adhère cette entreprise n'est pas agréé pour assurer le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, celui-ci est exercé par le service de santé au travail de l'établissement pour le compte duquel cette entreprise intervient.

    II.-Les modalités du suivi individuel mentionné au I sont précisées par un accord écrit conclu entre le chef de l'entreprise extérieure et le chef de l'entreprise utilisatrice. Le projet d'accord est communiqué pour avis aux médecins du travail de l'établissement et de l'entreprise extérieure. L'accord et les avis sont transmis pour information au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

    Lorsque l'entreprise extérieure est appelée à intervenir dans plusieurs établissements où sont implantées des installations nucléaires de base, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles les informations médicales relatives aux travailleurs concernés sont échangées entre les services de santé au travail de ces établissements.

    Les membres du comité social et économique de l'entreprise extérieure et de l'entreprise utilisatrice, ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, sont informés de cet accord qui est annexé au plan de prévention prévu à l'article R. 4513-9.

    • Article R4451-88

      Version en vigueur du 01/07/2018 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 23 juin 2023

      Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

      Dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, l'examen médical d'aptitude des travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 est réalisé par le service de santé au travail de l'entreprise utilisatrice dans laquelle est détaché le travailleur temporaire.

      Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice organise le suivi de l'exposition interne du travailleur temporaire.

      Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé des résultats de cet examen et de ce suivi dans le respect des obligations de confidentialité.