Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2018Version en vigueur au 01 juillet 2018

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  • Article R4451-94

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    A l'issue des situations d'exposition prévues à la sous-section 1, pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6 et par dérogation aux dispositions de cet article, le travailleur peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sous réserve de :

    1° La délivrance d'un nouvel avis d'aptitude préalable attestant l'absence de contre-indication médicale à ces travaux ;

    2° L'accord préalable du travailleur concerné qui a reçu, par le médecin du travail, une information telle que prévue au 4° de l'article R. 4624-24 ;

    3° Son classement en catégorie A.

    La dose efficace susceptible d'être reçue dans les cinq années à venir, incluant la dose reçue dans le cadre du dépassement, n'excède pas 100 millisieverts.

    L'employeur en informe le comité social et économique.