Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2018Version en vigueur au 01 juillet 2018

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  • Article R4451-96

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout employeur susceptible de confier à un travailleur lors d'une situation d'urgence radiologique mentionnée à l'article L. 1333-3 du code de la santé publique la mise en œuvre d'actions destinées à :

    1° Prévenir ou réduire un risque lié à une telle situation ;

    2° Contribuer au maintien en fonctionnement d'une activité d'importance stratégique non interruptible.

    II.-Les actions concernées sont celles réalisées dans les périmètres :

    1° De l'établissement à l'origine de la situation d'urgence radiologique ;

    2° De protection des populations mis en place par les pouvoirs publics en situation d'urgence radiologique lors du déclenchement d'un plan de secours prévu aux articles L. 741-1 à L. 741-4 et L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;

    3° De protection mis en place lorsqu'une opération de transport est à l'origine de la situation d'urgence radiologique.

  • Article R4451-97

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    Est un travailleur intervenant en situation d'urgence, tout travailleur à qui a été confiée l'une des actions mentionnées à l'article R. 4451-96.

    Ces actions ne peuvent être confiées à une femme enceinte, une femme allaitant ou à un jeune travailleur.