Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R4451-131
Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est chargé de :
1° Définir les modalités de communication des résultats des mesurages de la concentration d'activité du radon dans l'air prévue au II de l'article R. 4451-17 ;
2° Contribuer à la vérification de la qualité et la pertinence de la surveillance de l'exposition individuelle réalisée par l'organisme, le service et le laboratoire mentionnés à l'article R. 4451-65, notamment au moyen d'inter-comparaisons qu'il organise le cas échéant et d'avis qu'il rend au ministre chargé du travail ;
3° Organiser, dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'accès pour les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 aux relevés des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants qui lui sont transmis en application du II de l'article R. 1333-158 du code de la santé publique ainsi que pour les inspecteurs et agents mentionnés à l'article R. 4451-135.Article R4451-132
Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire définit, après avis du ministre chargé du travail, les conditions organisationnelles et tarifaires dans lesquelles il exerce les missions qui lui sont confiées à l'article R. 4451-61.
Article R4451-133
Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire rend un avis technique sur les arrêtés pris en application du présent chapitre.