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Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6431-76)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1533-1)
Livre III : Protection de la santé et environnement (Articles R1310-1 à R1343-2)
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail (Articles R1331-1 à R1338-10)
Article R1333-144
Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2025
Dans le cas d'une source de rayonnements ionisants mobile, le responsable de l'activité nucléaire défini à l'article L. 1333-8 tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire la liste des lieux où la source mobile est utilisée.