Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/10/2018Version en vigueur au 01 octobre 2018

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  • Article L634-1

    Version en vigueur du 01/10/2018 au 14/02/2020Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 14 février 2020

    Modifié par Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 12

    L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dont la surveillance est assurée par l'une ou l'autre de ces autorités.

    Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de l'économie, pour ce qui concerne l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités d'application du présent chapitre.

  • Article L634-2

    Version en vigueur du 03/01/2018 au 14/02/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 14 février 2020

    Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 13

    Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leurs personnels de signaler tout manquement mentionné à l'article L. 634-1 :

    1° Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 18° du II de l'article L. 621-9 ;

    2° Les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, lorsqu'elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l'article L. 634-1.

  • Article L634-3

    Version en vigueur du 11/12/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 septembre 2022

    Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 16

    Les personnes physiques ayant signalé de bonne foi à l'Autorité des marchés financiers ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser l'un ou plusieurs des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 ne peuvent faire l'objet, pour ce motif, d'un licenciement, d'une sanction, d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou d'évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable.

    Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent article est nulle de plein droit.

    En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que l'auteur du signalement établit des faits qui permettent de présumer qu'il a agi de bonne foi, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement. Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction utile.

  • Article L634-4

    Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

    Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 16

    Les personnes physiques mises en cause par un signalement adressé à l'Autorité des marchés financiers ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre d'un manquement mentionné à l'article L. 634-1 ne peuvent faire l'objet, au seul motif qu'elles ont fait l'objet d'un tel signalement, d'une mesure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 634-3.

    Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent article est nulle de plein droit.