Article L134-3
Version en vigueur du 01/01/2019 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 25 mars 2019
Modifié par Ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 - art. 2
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à :
1° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 du présent code ;
2° La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 245-2, et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
3° Les recours exercés par l'Etat ou le département en application de l'article L. 132-8 ;
4° Les recours exercés par l'Etat ou le département en présence d'obligés alimentaires prévues à l'article L. 132-6.