Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

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  • Article R426-16-1

    Version en vigueur du 07/05/2018 au 01/11/2023Version en vigueur du 07 mai 2018 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Modifié par Décret n°2018-337 du 4 mai 2018 - art. 1

    La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière défini au c de l'article R. 426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré défini au d de l'article R. 426-5.

    Ce salaire est divisé en deux tranches conformément à l'article R. 426-16-1-1. A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux définie à l'article R. 426-13, dans la limite d'une durée, un taux de pension égal à 1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la deuxième tranche. La somme obtenue est multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable à la date de liquidation de la pension. Cette durée est égale à la valeur " a " prévue au d de l'article R. 426-5 divisée par 360.

    Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de 0,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, pour toute annuité validée dans la limite de 25. Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés par l'affilié et à sa charge pendant au moins neuf ans avant leur vingt et unième anniversaire au cours de la période d'affiliation ayant donné lieu à cotisations.

    Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au plus tôt à l'âge mentionné au 1° du A du II de l'article R. 426-11, et l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension mensuelle est assortie d'une majoration, d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, si l'affilié remplit les conditions prévues pour la liquidation d'une pension sans décote dans les conditions prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17.

    La majoration prévue à l'alinéa précédent n'est pas versée aux affiliés dont la pension prend effet à compter de l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et qui ne respectent pas la condition d'annuité prévue au 2° du I de l'article R. 426-11.


    Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2018-337 du 4 mai 2018, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du lendemain de la date de publication dudit décret.

  • Article R426-16-1-1

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Création Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011 - art. 14

    Les tranches de salaires prévues au second alinéa de l'article R. 426-16-1 sont déterminées comme suit :

    1° La limite supérieure de la première tranche est fixée à quatre fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré ;

    2° La limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré.

  • Article R426-16-2

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Modifié par Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011 - art. 15

    Les pensions sont revalorisées au 1er janvier de chaque année du pourcentage de variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques afférent au mois de novembre de l'année précédente et ce même indice afférent au mois de novembre de la pénultième année.

  • Article R426-16-3

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Modifié par Décret n°2018-337 du 4 mai 2018 - art. 1

    Lorsque le nombre d'annuités ayant fait l'objet de cotisations ou de rachats, en application de l'article R. 426-14, est au moins égal à vingt-cinq, la pension résultant de la liquidation de la totalité des droits calculée à la date d'effet du droit et avant application d'une décote ne peut être inférieure à un montant annuel de 795 € par annuité cotisée ou rachetée en application de l'article R. 426-14. A compter du 1er janvier 2020, ce montant est revalorisé chaque année du coefficient d'évolution de l'indice corrigé de variation des salaires appliqué au 1er janvier de l'année correspondante dans les conditions prévues au b de l'article R. 426-5.


    Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2018-337 du 4 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

  • Article R426-17

    Version en vigueur du 02/01/2013 au 01/11/2023Version en vigueur du 02 janvier 2013 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Modifié par Décret n°2012-1563 du 31 décembre 2012 - art. 9

    En cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident aérien survenu en service et en cas de décès à la suite d'une maladie reconnue imputable au service aérien d'un assuré n'ayant ni atteint l'âge prévu à l'article R. 426-12 ni vingt-cinq annuités, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est porté au nombre d'annuités que l'intéressé aurait totalisé s'il avait cotisé jusqu'à cet âge, dans la limite de vingt-cinq annuités. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.

    En cas d'inaptitude définitive à exercer le métier de navigant résultant d'un accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service aérien, le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités acquises au titre de l'article R. 426-13 et d'annuités complémentaires. Le nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre vingt-cinq et le nombre d'annuités acquises à titre onéreux au titre de l'article R. 426-13, sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre l'âge prévu à l'article R. 426-12 et l'âge atteint lors du constat de l'inaptitude définitive. En cas d'abandon de la profession pour des raisons autres que de santé, l'imputabilité au service aérien doit avoir été demandée dans les deux ans suivant la cessation d'activité. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, la pension est liquidée sans décote.