Code civil

Version en vigueur au 01/10/2018Version en vigueur au 01 octobre 2018

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  • Article 1221

    Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

    Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 - art. 10

    Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l'article 1221 ont un caractère interprétatif.

  • Article 1222

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

    Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

    Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.