Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2018Version en vigueur au 21 avril 2018

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  • Article R613-38

    Version en vigueur depuis le 21/04/2018Version en vigueur depuis le 21 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 74

    Lorsqu'en application du I de l'article L. 613-33-2 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de paiement mentionné au 1° du II de l'article L. 522-13 agissant en vertu du libre établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'origine la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.

    Elle communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.

    Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures adoptées.

    Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités compétentes de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.

    En cas d'infraction aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une sanction sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents.