Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2018Version en vigueur au 21 avril 2018

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  • Article R561-43

    Version en vigueur depuis le 21/04/2018Version en vigueur depuis le 21 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 62

    I. - Les quatre personnalités qualifiées, membres de la Commission nationale des sanctions, et leurs suppléants sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

    II. - Pour l'exécution de ses missions, la Commission peut adopter un règlement intérieur qui est rendu public sur son site internet.

  • Article R561-44

    Version en vigueur depuis le 21/04/2018Version en vigueur depuis le 21 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 63

    Le président de la Commission nationale des sanctions convoque ses séances.

    La commission ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, participant à la délibération, sont présents.

    En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre titulaire de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, ou, s'il n'est pas présent, par le membre titulaire de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.

  • Article R561-45

    Version en vigueur depuis le 21/04/2018Version en vigueur depuis le 21 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 64

    Le secrétaire général de la Commission nationale des sanctions peut être assisté d'un secrétaire général adjoint.

    Le secrétaire général instruit les affaires soumises à l'examen de la Commission, en relation avec le rapporteur. Il ne peut recevoir d'instruction du président et des autres membres de la Commission dans l'exercice de cette attribution.

    Il assure le suivi de l'exécution des décisions de la Commission.

    Il dirige le personnel de la commission, mis à disposition de celle-ci par le ministre chargé de l'économie ou le ministre de l'intérieur, avec l'accord du président de la commission.

  • Article R561-46

    Version en vigueur depuis le 13/12/2009Version en vigueur depuis le 13 décembre 2009

    Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

    Le président, les membres de la Commission nationale des sanctions et leurs suppléants perçoivent une indemnité par séance de la commission à laquelle ils participent. Le taux de l'indemnité ainsi que le plafond annuel des indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

  • Article R561-47

    Version en vigueur du 21/04/2018 au 17/12/2025Version en vigueur du 21 avril 2018 au 17 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 65

    I. - Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie, en application de l'article L. 561-38, sur le fondement d'un rapport de contrôle établi dans les conditions prévues aux articles R. 561-39 et R. 561-40, la notification des griefs prévue à l'article L. 561-41 est faite, par les soins du secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Elle est accompagnée d'une copie du rapport de contrôle.

    II. - La personne mise en cause adresse ses observations écrites à la commission dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée lui notifiant les griefs. La notification mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et, à cette fin, se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

    III. − Le président de la Commission nationale des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission.

  • Article R561-48

    Version en vigueur depuis le 13/12/2009Version en vigueur depuis le 13 décembre 2009

    Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

    Le président de la Commission nationale des sanctions convoque la personne mise en cause pour l'entendre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de l'expiration du délai mentionné au II de l'article R. 561-47. La personne entendue peut se faire assister par son conseil.

  • Article R561-49

    Version en vigueur depuis le 21/04/2018Version en vigueur depuis le 21 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 66

    I. – La composition de la Commission nationale des sanctions est communiquée à la personne mise en cause, qui peut demander la récusation de l'un de ses membres, s'il existe une raison sérieuse de douter de l'impartialité de celui-ci.

    La demande de récusation est déposée au secrétariat général, par la personne mise en cause ou son mandataire, dans un délai de huit jours à compter de la découverte du motif de récusation, ou, s'agissant du rapporteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision désignant celui-ci. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la commission, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

    Il est délivré récépissé de la demande.

    II. – Le membre de la commission qui fait l'objet de la demande de récusation reçoit copie de celle-ci. Dans les huit jours de cette communication, il fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.S'il acquiesce, la commission statue sur l'affaire litigieuse en son absence.

    S'il conteste les motifs de la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est examinée par la commission sans sa participation. Il est alors remplacé par son suppléant.

    La commission se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée.

    La décision prise par la commission sur la demande de récusation ne peut être contestée devant une juridiction qu'avec la décision de sanction.

  • Article R561-50

    Version en vigueur depuis le 21/04/2018Version en vigueur depuis le 21 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 67

    La séance de la Commission nationale des sanctions est publique à la demande de la personne mise en cause. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.

    La Commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.

    Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance, désigné par le président. Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire de séance et le rapporteur.

    La décision, signée par le président, mentionne le nom des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'accusé de réception.

  • Article R561-50-1

    Version en vigueur depuis le 21/04/2018Version en vigueur depuis le 21 avril 2018

    Création Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 68

    Pour l'application du III de l'article L. 561-40, la décision de la Commission est publiée sur le site internet de la commission.

    La publication mentionne au moins la sanction infligée et la nature de l'infraction commise, ainsi que, sauf lorsque l'autorité de sanction fait application du deuxième alinéa du III de l'article L. 561-40, l'identité de la personne physique ou morale sanctionnée. Cette publication intervient après que l'autorité a notifié sa décision à la personne sanctionnée.

    Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un recours juridictionnel, l'autorité publie cette information, ainsi que toute information relative à l'issue de ce recours, dans les mêmes conditions. Il en va de même lorsque la décision de sanction est annulée ou réformée.

    La décision publiée conformément aux précédents alinéas demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la publication initiale. Toutefois, les données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet mentionné au premier alinéa sont supprimées à l'issue d'une durée qui ne peut excéder cinq ans.

  • Article R561-50-2

    Version en vigueur depuis le 21/04/2018Version en vigueur depuis le 21 avril 2018

    Création Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 68

    Sans préjudice de la publication sur le site internet prévue à l'article R. 561-50-1, la décision peut également être publiée, à l'expiration du délai de recours, dans les publications, journaux ou supports désignés par la Commission.

    Lorsqu'un recours est formé contre cette décision, mention en est faite sur le site internet mentionné à l'alinéa précédent. Il en va de même lorsque la décision est annulée ou réformée.