Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/10/2018Version en vigueur au 01 octobre 2018

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  • Article D561-3-1

    Version en vigueur du 01/10/2018 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 24 mai 2019

    Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 9

    Le représentant permanent désigné par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 et prévu au VI de l'article L. 561-3 réside sur le territoire national. Si le représentant permanent est une personne morale, celle-ci désigne à son tour une personne physique responsable.

    Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 communiquent, sans délai, au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité du représentant permanent, et, le cas échéant, de la personne physique responsable.