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Partie réglementaire (Articles D112-1 à R641-3)
Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3)
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés (Articles R561-1 à R563-5)
Article D561-3-1
Version en vigueur du 01/10/2018 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 24 mai 2019
Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 9
Le représentant permanent désigné par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 et prévu au VI de l'article L. 561-3 réside sur le territoire national. Si le représentant permanent est une personne morale, celle-ci désigne à son tour une personne physique responsable.
Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 communiquent, sans délai, au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité du représentant permanent, et, le cas échéant, de la personne physique responsable.