Code de justice administrative

Version en vigueur au 01/03/2019Version en vigueur au 01 mars 2019

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  • Article R911-2

    Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

    Création Décret n°2017-493 du 6 avril 2017 - art. 2

    En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.

  • Article R911-3

    Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

    Création Décret n°2017-493 du 6 avril 2017 - art. 2

    Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative est interrompu par une demande d'exécution présentée en application du présent livre jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.

  • Article R911-5

    Version en vigueur du 01/03/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 mars 2019 au 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 8

    Les demandes d'exécution des décisions rendues par les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel ou le Conseil d'Etat peuvent être présentées par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6.

    La juridiction compétente ou la section du rapport et des études du Conseil d'Etat peut, par le moyen de la même application, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande.