Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 08/04/2018Version en vigueur au 08 avril 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R421-1

    Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 12


    En vertu du 5° de l'article L. 421-1, sont punis des sanctions prévues à l'article L. 422-1 :

    1° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, de mettre en place une formule d'accès au cinéma sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 212-27, de maintenir une formule agréée au-delà de la durée pour laquelle un agrément a été accordé, de lui apporter une modification substantielle sans avoir obtenu un agrément modificatif ;

    2° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'émettre de fausses déclarations en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article L. 212-27 ;

    3° Le fait, pour l'exploitant émetteur d'une formule, de ne pas offrir à un autre exploitant de sa zone d'attraction, qui peut bénéficier de la garantie prévue à l'article L. 212-30, de s'associer à cette formule dans les conditions prévues à cet article ;

    4° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques associé à une formule agréée, de produire de fausses déclarations ou de procéder à des manœuvres frauduleuses afin d'obtenir des sommes indues au titre de la garantie accordée sur le fondement de l'article L. 212-30.