Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 08/04/2018Version en vigueur au 08 avril 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R414-1

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    Les procès-verbaux prévus aux articles L. 414-1 et L. 414-3 comportent :
    1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;
    2° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne mentionnée à l'article L. 412-3 ;
    3° La date, l'heure et le lieu où ont été effectuées les opérations de contrôle ;
    4° Un exposé des faits constatés susceptibles de constituer un manquement ou une infraction ;
    5° Le libellé du manquement ou de l'infraction constaté ainsi que le visa des dispositions législatives et réglementaires concernées ;
    6° La liste des documents ou pièces dont il a été pris copie ;
    7° La date d'établissement du procès-verbal ;
    8° La signature de l'agent verbalisateur.