Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 08/04/2018Version en vigueur au 08 avril 2018

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  • Article R212-4

    Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 3

    L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques devient caduque à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de transmission au Centre national du cinéma et de l'image animée du dernier bordereau de déclaration de recettes ou du fichier en tenant lieu.

  • Article R212-5

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée retire l'autorisation lorsqu'il s'avère qu'elle a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans le dossier de demande ou lorsque les conditions auxquelles l'autorisation était subordonnée ne sont plus réunies.
    Il peut retirer également l'autorisation prévue à l'article R. 212-2 lorsque les termes n'en sont pas respectés par le titulaire de l'autorisation.
    Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.