Partie réglementaire - Décrets (Articles R112-1 à R429-1)
Article D212-35
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat inscrit au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle de coordination et d'encadrement à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
Article D212-36
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " perfectionnement sportif " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel.
Chacune de ces spécialités est organisée par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, pris après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.
Article D212-37
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
Article D212-38
Version en vigueur du 25/07/2007 au 16/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 16 janvier 2020
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Ce référentiel fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration ainsi que les objectifs intermédiaires de premier et second rangs.
Article D212-39
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.
Article D212-40
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré :
1° Soit par la voie des unités capitalisables ;
2° Soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;
3° Soit par la voie d'un examen composé d'épreuves ponctuelles.
Article D212-41
Version en vigueur du 20/06/2015 au 05/04/2021Version en vigueur du 20 juin 2015 au 05 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2015-688 du 17 juin 2015 - art. 1Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales quelle que soit la spécialité et deux sont spécifiques à la mention.
Article D212-42
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.
Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.
Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
Article D212-43
Version en vigueur du 25/07/2007 au 20/11/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 20 novembre 2021
Le diplôme est préparé :
1° Par la voie de la formation initiale ;
2° Par la voie de l'apprentissage ;
3° Par la voie de la formation continue.
Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-36 indique le volume horaire minimal de formation.
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.
Article D212-43-1
Version en vigueur du 02/04/2018 au 05/04/2021Version en vigueur du 02 avril 2018 au 05 avril 2021
Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ” relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1 les personnes qui :
1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;
3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;
4° Satisfont aux critères de sélection suivants :
a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;
b) Degré de pratique personnelle du sport concerné ;
c) Proposer une structure d'alternance ;
d) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.
Chaque établissement arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Dans le respect des conditions définies aux précédents alinéas, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte.Article D212-49
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de conditions d'exercice particulières pour l'apprenant.
Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.
Article D212-50
Version en vigueur du 25/07/2007 au 05/04/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021
Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes délivrés par leurs ministères peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.