Code du sport

Version en vigueur au 28/03/2018Version en vigueur au 28 mars 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L330-1

    Version en vigueur depuis le 28/03/2018Version en vigueur depuis le 28 mars 2018

    Création LOI n°2018-202 du 26 mars 2018 - art. 7

    Pour la période courant du dixième jour précédant la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques jusqu'à la clôture de ces jeux, toute décision individuelle du Comité national olympique et sportif français à l'égard d'une personne physique ou morale relative à la constitution, l'organisation ou la direction de la délégation française aux jeux Olympiques est prise pour le compte du Comité international olympique.

    Pour la période courant du dixième jour précédant la cérémonie d'ouverture des jeux Paralympiques jusqu'à la clôture de ces jeux, toute décision individuelle du Comité paralympique et sportif français à l'égard d'une personne physique ou morale relative à la constitution, l'organisation ou la direction de la délégation française aux jeux Paralympiques est prise pour le compte du Comité international paralympique.