Code du sport

Version en vigueur au 01/06/2018Version en vigueur au 01 juin 2018

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  • Article A322-165

    Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

    Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

    Pour la pratique de la chute libre en soufflerie, les limitations d'âge, de poids et de taille des pratiquants sont définies par l'exploitant de l'établissement en fonction des caractéristiques de la machine. Toutefois l'âge du pratiquant ne peut être inférieur à cinq ans.

    L'exploitant de l'établissement informe les pratiquants, préalablement au début de l'activité, des pathologies pouvant présenter des contre-indications.

    Les pratiquants mineurs doivent pouvoir justifier d'une autorisation de leurs représentants légaux.

  • Article A322-166

    Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018

    Modifié par Arrêté du 13 mars 2018 - art. 1

    L'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement, au niveau et au nombre des pratiquants.

    1° Pour tous les types d'activités, un opérateur doit être présent hors de la veine d'air ;

    2° Pour tous les types d'activités, un moniteur doit être présent dans la veine d'air, à l'entrée de la veine d'air ou à proximité permettant une intervention immédiate ;

    3° Pour tout pratiquant dont la phase d'apprentissage le requiert, un moniteur doit être présent dans la veine d'air.

  • Article A322-167

    Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

    Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

    Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes :

    -avoir la maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ;

    -avoir la maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet et de roulis ;

    -avoir la maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ;

    -avoir la maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ;

    -avoir la maîtrise des variations de hauteur ;

    -avoir la maîtrise du retour face sol.

  • Article A322-168

    Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

    Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

    L'autonomie est attestée par un certificat, délivré par un moniteur, comportant la date, le nom et le prénom du pratiquant. Ce certificat comporte également le nom, le prénom, les qualifications et la signature du moniteur. Un suivi des pratiquants renseigné sur un carnet de vol, atteste de leur niveau de pratique et des techniques maîtrisées.