Code des assurances

Version en vigueur au 16/03/2018Version en vigueur au 16 mars 2018

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  • Article R311-14

    Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

    Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

    La décision du collège de résolution de prolonger, en application de l'article L. 311-39, le délai de retrait de l'agrément de l'établissement-relais, se fonde sur une évaluation de la situation de l'établissement-relais et des conditions et perspectives du marché justifiant la prolongation de l'activité de cet établissement.

  • Article R311-15

    Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

    Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

    Lorsque l'agrément de l'établissement-relais est retiré dans les conditions prévues à l'article L. 311-39, tout boni de liquidation revient aux détenteurs de titres de capital de cet établissement.

  • Article R311-16

    Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

    Création Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

    Lorsque les patrimoines de plusieurs personnes soumises à une procédure de résolution ont été transférés au même établissement-relais, la procédure de liquidation mentionnée au chapitre VI du titre II du livre III s'applique séparément au patrimoine de chacune de ces personnes et non à l'établissement-relais lui-même.

    Les patrimoines concernés sont individualisés dans la comptabilité de l'établissement-relais. Ils font l'objet d'une liquidation séparée sans que les créanciers au titre de l'un des patrimoines transférés puissent se prévaloir des actifs détenus par l'établissement-relais et qui sont issus du transfert du patrimoine d'une autre personne.