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Article D331-64-1
Version en vigueur du 11/03/2018 au 10/02/2024Version en vigueur du 11 mars 2018 au 10 février 2024
Modifié par Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 6
En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 qui s'inscrit dans un processus continu de dialogue entre l'élève, ses représentants légaux si l'élève est mineur et l'équipe pédagogique, le chef d'établissement émet, après que le conseil de classe s'est prononcé, un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur.