Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/08/2018Version en vigueur au 01 août 2018

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  • Article L312-11

    Version en vigueur du 01/08/2018 au 21/06/2019Version en vigueur du 01 août 2018 au 21 juin 2019

    Modifié par LOI n°2018-133 du 26 février 2018 - art. 17

    Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme de toute catégorie de s'en dessaisir.

    Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.

    Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.


    Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 14 septembre 2018. Le décret n° 2018-542 du 26 juin 2018 a fixé cette date au 1er août 2018.

  • Article L312-12

    Version en vigueur du 06/09/2013 au 21/06/2019Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 21 juin 2019

    Modifié par Ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013 - art. 1

    Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.


    Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 21 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.


    La saisie de l'arme désignée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile.


    Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte, s'il y a lieu, un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.


    La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.

  • Article L312-13

    Version en vigueur du 01/08/2018 au 21/06/2019Version en vigueur du 01 août 2018 au 21 juin 2019

    Modifié par LOI n°2018-133 du 26 février 2018 - art. 17

    Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie.

    Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.

    Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.


    Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 14 septembre 2018. Le décret n° 2018-542 du 26 juin 2018 a fixé cette date au 1er août 2018.

  • Article L312-14

    Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013


    A Paris, les pouvoirs conférés au représentant de l'Etat dans le département par les dispositions de la présente section sont exercés par le préfet de police.

  • Article L312-15

    Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013


    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.