Article L763-10-1
Version en vigueur du 16/02/2018 au 26/02/2022Version en vigueur du 16 février 2018 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2018-95 du 14 février 2018 - art. 6I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation prévue au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
L. 342-1 à L. 342-3
Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
L. 353-6
Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003II.-Pour l'application de l'article L. 353-6, les mots : “ 9 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 074 000 francs CFP ”.